Selon les cas évoqués dans les textes de référence, l’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en congrès :

  1. En rapport avec la Constitution de la République

Article 77

Le Président de la République adresse des messages à la Nation

Il communique avec les chambres du Parlement par des messages qu’il lit ou fait lire et qui ne donne lieu à aucun débat.

Il prononce, une fois l’an, devant l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès, un discours sur l’Etat de la Nation

Article 114

Chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire le quinzième jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission électorale nationale indépendante en vue de :

  1. l’installation du Bureau provisoire dirigé par le doyen d’âge assisté des deux les moins âgés ;
  2. la validation des pouvoirs ;
  3. l’élection et l’installation du Bureau définitif ;
  4. l’élaboration et l’adoption du Règlement intérieur.

La séance d’ouverture est présidée par le Secrétaire général de l’Administration de chacune des deux Chambres.

Pendant cette session, les deux Chambre se réunissent pour élaborer et adopter le Règlement intérieur du Congrès.

La session extraordinaire prend fin à l’épuisement de l’ordre du jour.

Article 119

Les deux Chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants :

  1. la procédure de révision constitutionnelle conformément aux articles 218 à 220 de la présente Constitution ;
  2. l’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siège et de la déclaration de guerre conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution ;
  3. l’audition du discours du Président de la République sur l’état de la Nation conformément à l’article 77 de la présente Constitution ;
  4. la désignation des trois membres de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 158 de la présente Constitution.

Article 120

Lorsque les deux Chambres siègent en Congrès, le bureau est celui de l’Assemblée nationale et la présidence est à tour de rôle assurée par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.

Le Congrès adopte son Règlement intérieur.

Avant d’être mis en application, le Règlement intérieur est communiqué par le Président du Congrès à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur la conformité de ce règlement à la présente Constitution dans un délai de 15 jours.

Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme.

Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.

Article 121

Chacune des Chambres ou le Congrès ne siège valablement que pour autant que la majorité absolue de ses membres se trouve réunie. Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, toute résolution ou toute décision est prise conformément au Règlement intérieur de chacune des Chambres ou du Congrès.

Les votes sont émis soit, par appel nominal et à haute voix, soit à main levée, soit par assis et levé, soit par bulletin secret soit par procédé électronique. Sur l’ensemble d’un texte de loi, le vote intervient par appel nominal et à haute voix.

Les votes peuvent également être émis par un procédé technique donnant plus
de garanties.

Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, chacune des Chambres ou le Congrès peut décider le secret du vote pour l’adoption d’une résolution déterminée.

 Toutefois, en cas des délibérations portant sur des personnes, le vote s’effectue par bulletin secret.

 Article 158

La Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.

Les deux tiers des membres de la Cour Constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l’enseignement universitaire.

Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable.

La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d’un membre par groupe.

Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du Président de la République.

Article 160

La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi.

Les lois organiques, avant leur promulgation, et les Règlements Intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins d’examen de la constitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs.

La Cour constitutionnelle statue dans le délai de trente jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Article 166

La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur.

La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur.

Les membres du gouvernement mis en accusation, présentent leur démission.

Article 218

(modifié par l’article 1er de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo)

L’initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment :

  1. au Président de la République;
  2. au Gouvernement après délibération en Conseil des ministres;
  3. à chacune des Chambres du Parlement à l’initiative de la moitié de ses membres ;
  4. à une fraction du peuple congolais, en l’occurrence 100.000 personnes, s’exprimant par une pétition adressée à l’une des deux Chambres.

Chacune de ces initiatives est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat qui décident, à la majorité absolue de chaque Chambre, du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision.

La révision n’est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du Président de la République.

Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n’est pas soumis au référendum lorsque l’Assemblée Nationale et le Sénat réunis en Congrès l’approuvent à la majorité des trois cinquième des membres les composant.

  1. En rapport avec le Règlement intérieur du Sénat

Article 134

Le Sénat et l’Assemblée nationale se réunissent en Congrès pour les cas suivants :

  1. l’adoption et, le cas échéant, la révision de son Règlement intérieur ;
  2. la procédure de la révision constitutionnelle ;
  3. l’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siège et de la déclaration de guerre ;
  4. l’audition du discours du Président de la République sur l’état de la Nation ;
  5. la désignation de trois membres de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 158 de la Constitution.

Article 135

Lorsque les deux chambres siègent en Congrès, le bureau est celui de l’Assemblée nationale et la présidence est, à tour de rôle, assurée par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.

Le Congrès adopte son Règlement intérieur.

Avant d’être mis en application, le Règlement intérieur est communiqué par le Président du Congrès à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours.

Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme.

Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.

Article 141

L’initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment :

  1. au Président de la République ;
  2. au Gouvernement après délibération en Conseil des ministres;
  3. à la moitié de membres de chacune des Chambres du Parlement ;
  4. à une fraction du peuple congolais en l’occurrence cent mille personnes s’exprimant par une pétition adressée à l’une de deux chambres.

Lorsque l’initiative de la révision constitutionnelle, dûment signée par les initiateurs, est déposée au Bureau du Sénat conformément aux points 1, 2, 3 et 4 du présent article, le Président du Sénat en saisit la Conférence des Présidents et en informe l’Assemblée plénière, le Président de l’Assemblée nationale ainsi que le Président de la République et le Premier Ministre.

Chacune de ces initiatives est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat qui décident à la majorité absolue de chaque Chambre, du bien-fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision.
La révision n’est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum.

Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n’est pas soumis au référendum lorsque le Sénat et l’Assemblée nationale réunis en Congrès l’approuvent à la majorité des trois cinquième des membres qui les composent.