Section 4 : Du Groupe politique

Article 60

Le Groupe politique est l’ensemble des Sénateurs regroupés par affinité politique.

Article 61

Le Groupe politique comprend six Sénateurs au moins.

Toutefois, si le nombre des Sénateurs de l’opposition n’atteint pas ce seuil, ils forment de plein droit un groupe politique.

Aucun Sénateur ne peut faire partie de plus d’un Groupe politique.

Chaque Sénateur est membre du Groupe politique auquel appartient le parti politique ou le regroupement politique dans le cadre duquel il a été élu.

La qualité de groupe politique de l’opposition est déterminée conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la loi n°07/008 du 04 décembre 2007 portant statut de l’opposition politique.

Le Sénateur élu indépendant peut adhérer au Groupe politique de son choix.

Le Sénateur qui n’appartient à aucun Groupe politique est appelé non inscrit.

Article 62

Est interdite la constitution d’un Groupe politique de défense des intérêts particuliers, professionnels, locaux, claniques, tribaux ou ethniques, ou contraires à la Constitution, aux lois de la République, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Article 63

Sans préjudice d’autres dispositions du présent Règlement intérieur, chaque Groupe politique adopte son Règlement intérieur qui détermine ses structures et son mode de fonctionnement.

Après la constitution du Groupe politique, son Président transmet au Bureau du Sénat la liste de ses membres ainsi que son Règlement intérieur moyennant procès-verbal.

Le Bureau de chaque groupe politique est composé de :

  1. un président ;
  2. un vice-président ;
  3. un rapporteur ;
  4. un rapporteur adjoint.

Article 64

Toute modification intervenue dans la composition, l’organisation et le fonctionnement d’un Groupe politique est communiquée endéans 48 heures au Bureau du Sénat.

Article 65

Le Président du Groupe politique en est le porte-parole.

Il assure la représentation du Groupe auprès du Bureau du Sénat.

Il participe à la Conférence des Présidents et peut être invité aux réunions du Bureau du Sénat.

Article 66

L’Assemblée plénière ou le Bureau du Sénat requiert les avis d’un Groupe politique dans toutes les matières pour lesquelles son apport parait utile.

Article 67

Le Groupe politique bénéficie de l’allocation financière prévue au budget du Sénat pour assurer son fonctionnement.

Il est tenu une comptabilité de la gestion des ressources reçues du Bureau du Sénat qui peut, à tout moment, en demander les justifications.

Chaque mois, le Président du Groupe politique dépose au Bureau du Sénat un rapport circonstancié sur la gestion des ressources reçues.

Article 68

Chaque Groupe politique prévoit dans son Règlement intérieur les mécanismes de résolution de ses conflits internes.

Mais en cas de persistance d’un conflit au sein d’un Groupe politique de nature à paralyser ou même à gêner le bon fonctionnement du Sénat, le Président du Groupe ou la majorité de ses membres peut saisir le Bureau du Sénat qui en informe l’Assemblée plénière pour une médiation.

Les groupes provinciaux

Section 5 : Du Groupe provincial

Article 69

Le Groupe provincial est un organe chargé de soulever et de traiter les questions particulières liées aux intérêts de sa province.

Article 70

Le Groupe provincial est constitué de l’ensemble des Sénateurs élus d’une même province conformément à l’article 227 alinéa 1de la Constitution.

Article 71

Les modes d’organisation et de fonctionnement de chaque Groupe provincial sont déterminés par son règlement intérieur. Celui-ci est déposé au Bureau du Sénat dûment signé par ses membres. 

Article 72

L’Assemblée plénière ou le Bureau du Sénat requiert les avis d’un Groupe provincial dans les matières relatives à la décentralisation, à la constitution des Commissions spéciales et d’enquête ainsi qu’à toute autre matière pour laquelle son apport paraît utile.

Article 73

Sans préjudice de dispositions des articles 69 et 70 du présent Règlement intérieur, les Sénateurs de deux ou de plusieurs Groupes provinciaux des provinces limitrophes peuvent, créer un cadre d’harmonisation et de coordination pour la défense des intérêts communs de leurs provinces.

Division de Communication