
Article 23
Le Bureau provisoire est tenu d’accomplir ses missions prévues à l’article 14, alinéa 1 du présent Règlement intérieur endéans 60 jours.
Il fait régulièrement rapport à l’Assemblée plénière de toutes les activités menées pendant sa gestion.
Il cesse d’office ses fonctions après l’élection et l’installation du Bureau définitif avec lequel il procède à la remise et reprise.
