Section 1: De l’Assemblée plénière

Article 11

L’Assemblée plénière est l’organe suprême du Sénat. Elle comprend l’ensemble des Sénateurs conformément aux dispositions de l’article 4, alinéa 1 du présent Règlement intérieur. 

Elle est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et des attributions du Sénat, notamment :

  1. adopter l’ordre du jour des séances plénières ;
  2. valider les pouvoirs des Sénateurs élus ;
  3. adopter et, le cas échéant, modifier le Règlement intérieur ;
  4. adopter et, le cas échéant, modifier le Règlement financier ;
  5. élire les membres du Bureau définitif du Sénat et, le cas échéant, prononcer leur déchéance ;
  6. adopter et, le cas échéant, modifier avec l’Assemblée nationale le Règlement intérieur du Congrès ;
  7. entériner les désignations faites par les Groupes politiques et les Groupes provinciaux ;
  8. créer des Commissions ;
  9. adopter le calendrier des travaux des sessions ordinaires ;
  10. voter les lois ;
  11. adopter les procès-verbaux des séances plénières ;
  12. adopter les rapports des Commissions, des missions des délégations parlementaires à l’intérieur et à l’extérieur du pays et des vacances parlementaires ;
  13. exercer le contrôle sur le Gouvernement, les institutions d’appui à la démocratie, les sociétés commerciales d’Etat, les établissements et services publics ;
  14. désigner avec l’Assemblée nationale, en Congrès, trois membres de la Cour constitutionnelle;
  15. autoriser, avec l’Assemblée nationale, en Congrès, le Président de la République à déclarer la guerre ;
  16. autoriser, avec l’Assemblée nationale, en Congrès, à l’expiration du délai de l’état d’urgence ou de l’état de siège proclamé par le Président de la République, la prorogation dudit délai pour des périodes successives de quinze jours ;
  17. voter avec l’Assemblée nationale, en Congrès, la décision des poursuites ainsi que de la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre ; 
  18. donner au Gouvernement l’autorisation de prendre, par ordonnances-lois, pendant un délai limité, des mesures qui sont du domaine de la loi pour l’exécution urgente de son programme d’action ;
  19. ratifier les ordonnances-lois prises dans les matières qui sont du domaine de la loi, pour l’exécution urgente du programme d’action du Gouvernement ;
  20. approuver une déclaration de politique générale du Gouvernement à la demande du Premier ministre ;
  21. examiner annuellement, avec l’Assemblée nationale, le compte général de la République qui lui est soumis par la Cour des comptes ;
  22. habiliter, le cas échéant, avec l’Assemblée nationale, par une loi, une Assemblée provinciale à prendre des édits sur des matières exclusives du pouvoir central ;
  23. adopter le projet, la proposition ou la pétition de révision constitutionnelle ;
  24. autoriser les poursuites judiciaires contre les Sénateurs ;
  25. lever les immunités parlementaires des Sénateurs.