

Section 1: De l’Assemblée plénière
Article 11
L’Assemblée plénière est l’organe suprême du Sénat. Elle comprend l’ensemble des Sénateurs conformément aux dispositions de l’article 4, alinéa 1 du présent Règlement intérieur.
Elle est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et des attributions du Sénat, notamment :
- adopter l’ordre du jour des séances plénières ;
- valider les pouvoirs des Sénateurs élus ;
- adopter et, le cas échéant, modifier le Règlement intérieur ;
- adopter et, le cas échéant, modifier le Règlement financier ;
- élire les membres du Bureau définitif du Sénat et, le cas échéant, prononcer leur déchéance ;
- adopter et, le cas échéant, modifier avec l’Assemblée nationale le Règlement intérieur du Congrès ;
- entériner les désignations faites par les Groupes politiques et les Groupes provinciaux ;
- créer des Commissions ;
- adopter le calendrier des travaux des sessions ordinaires ;
- voter les lois ;
- adopter les procès-verbaux des séances plénières ;
- adopter les rapports des Commissions, des missions des délégations parlementaires à l’intérieur et à l’extérieur du pays et des vacances parlementaires ;
- exercer le contrôle sur le Gouvernement, les institutions d’appui à la démocratie, les sociétés commerciales d’Etat, les établissements et services publics ;
- désigner avec l’Assemblée nationale, en Congrès, trois membres de la Cour constitutionnelle;
- autoriser, avec l’Assemblée nationale, en Congrès, le Président de la République à déclarer la guerre ;
- autoriser, avec l’Assemblée nationale, en Congrès, à l’expiration du délai de l’état d’urgence ou de l’état de siège proclamé par le Président de la République, la prorogation dudit délai pour des périodes successives de quinze jours ;
- voter avec l’Assemblée nationale, en Congrès, la décision des poursuites ainsi que de la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre ;
- donner au Gouvernement l’autorisation de prendre, par ordonnances-lois, pendant un délai limité, des mesures qui sont du domaine de la loi pour l’exécution urgente de son programme d’action ;
- ratifier les ordonnances-lois prises dans les matières qui sont du domaine de la loi, pour l’exécution urgente du programme d’action du Gouvernement ;
- approuver une déclaration de politique générale du Gouvernement à la demande du Premier ministre ;
- examiner annuellement, avec l’Assemblée nationale, le compte général de la République qui lui est soumis par la Cour des comptes ;
- habiliter, le cas échéant, avec l’Assemblée nationale, par une loi, une Assemblée provinciale à prendre des édits sur des matières exclusives du pouvoir central ;
- adopter le projet, la proposition ou la pétition de révision constitutionnelle ;
- autoriser les poursuites judiciaires contre les Sénateurs ;
- lever les immunités parlementaires des Sénateurs.