

Article 17
Aussitôt après la constitution du Bureau provisoire, le Sénat procède à la vérification des mandats et à la validation des pouvoirs de ses membres. A cet effet, il constitue une ou plusieurs Commissions spéciales de vérification des mandats.
Chaque Commission spéciale désigne en son sein un président et deux secrétaires conformément aux dispositions de la loi électorale.
Les procès-verbaux de l’élection des Sénateurs, avec les pièces jointes, sont remis à chaque Commission spéciale de vérification des mandats.