Article 20

Le Sénateur qui fait l’objet de l’une des incompatibilités prévues aux articles 108 de la Constitution et 241 du présent Règlement intérieur opte, dans les huit jours de la validation des pouvoirs, entre son mandat de Sénateur et les autres fonctions qu’il exerce.

S’il opte pour le mandat de Sénateur, il en avise, par lettre, dans le même délai, le Président du Bureau provisoire du Sénat.

A défaut de se prononcer dans le délai fixé, il est présumé avoir renoncé à son mandat de Sénateur.