Article 30

Le Président du Sénat transmet la composition du Bureau nouvellement élu au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale, au Premier ministre et au Président de la Cour constitutionnelle. Dans les trente jours qui suivent l’élection des membres du Bureau, la composition du Bureau nouvellement élu est publiée au Journal officiel, à la diligence de son Président. Passé ce délai, la composition du Bureau est de droit opposable à tous.