Article 7

Le siège du Sénat comprend les bâtiments abritant les organes et les services du Sénat, la cour et les jardins situés dans son enclos.

Le siège du Sénat est inviolable. Du fait de cette inviolabilité :

  1. l’accès au bâtiment du Palais du peuple est subordonné au port de badge délivré par les Administrations des deux Chambres selon les normes arrêtées de commun accord ;
  2. les locaux du Sénat, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent ainsi que son charroi automobile ne peuvent faire l’objet de réquisition, saisie ou toute autre mesure d’exécution. Il en est de même de ses comptes en banque ;
  3. aucune autorité administrative, judiciaire ou militaire n’est autorisée à exercer ses prérogatives au siège du Sénat sans l’autorisation ou l’accord écrit de son Président ;
  4. toute manifestation à caractère privé ou partisan est interdite dans l’enclos du Sénat ;
  5. nul ne peut, au siège du Sénat, se livrer à tous faits et gestes de nature à troubler l’ordre nécessaire à l’accomplissement des travaux parlementaires ;
  6. sous réserve de ceux utilisés par les personnes officiellement commises aux tâches sécuritaires, nul ne peut, au siège du Sénat, détenir une arme à feu ou tout objet susceptible de perturber la sécurité, l’ordre, la quiétude des Sénateurs et des travaux parlementaires ;
  7. en cas d’incendie ou de menace grave contre la sécurité de l’Etat, des occupants des lieux et de la population, les forces armées, de police et de sécurité ainsi que les services de protection civile interviennent, chacun en ce qui le concerne, en informant le Président du Sénat.

Sans préjudice d’autres dispositions du présent Règlement intérieur, le Bureau du Sénat prend toute mesure que requiert la considération due au siège du Sénat.