
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SENAT DE LA 4ème LÉGISLATURE, DE LA 3ème RÉPUBLIQUE
Article 2 Le Sénat, traditionnellement dénommé Chambre haute, est l’une des deux chambres du Parlement. Il jouit de l’autonomie administrative et financière et dispose d’une dotation propre, conformément à l’article 100 de la Constitution. DICOM
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